1. Lorsque la saisie-arrêt conserve ses effets sur les sommes versées au compte postérieurement à la signification de l'acte de saisie au tiers saisi, le tiers saisi laisse mensuellement à la disposition de l'allocataire, dans les conditions définies aux articles 6 et 7, le montant des prestations familiales versé ultérieurement audit compte.
Décret n°85-830 du 2 août 1985 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 4 août 1985 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-830 du 2 août 1985
RattachementTITRE II : INSAISISSABILITE DES PRESTATIONS FAMILIALES VERSEES SUR DES COMPTES COURANTS, DE DEPOTS OU D'AVANCES.
IdentifiantLEGIARTI000006768739
Texte parentLEGITEXT000006065103
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article D553-3 du Code de la sécurité sociale.
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