1. Les dispositions des articles 6, 7 et 8 ne sont pas applicables lorsque, des énonciations portées sur l'acte de saisie, il résulte que la saisie-arrêt ou l'opposition pratiquée sur le compte a pour objet de subvenir aux besoins exclusifs des enfants au sens de l'article L. 561-2 du code de la sécurité sociale bénéficiaires des prestations familiales qui y sont versées ou de récupérer des prestations familiales perçues au moyen d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.
Décret n°85-830 du 2 août 1985 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 4 août 1985 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-830 du 2 août 1985
RattachementTITRE II : INSAISISSABILITE DES PRESTATIONS FAMILIALES VERSEES SUR DES COMPTES COURANTS, DE DEPOTS OU D'AVANCES.
IdentifiantLEGIARTI000006768740
Texte parentLEGITEXT000006065103
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article D553-4 du Code de la sécurité sociale.
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