1. Le commissaire de la République établit et transmet à la collectivité nouvellement compétente, dans un délai d'un mois à compter de la date du transfert, la liste de l'ensemble des opérations en cours telles que définies à l'article précédent, en précisant le nombre et la nature des tranches fonctionnelles qui seront engagées après cette date.
Décret n°85-838 du 6 août 1985 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 8 août 1985.
TexteDécret n°85-838 du 6 août 1985
IdentifiantLEGIARTI000006359317
Texte parentLEGITEXT000006065105
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