Décret n°85-838 du 6 août 1985 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 8 août 1985.

TexteDécret n°85-838 du 6 août 1985
IdentifiantLEGIARTI000006359318
Texte parentLEGITEXT000006065105
Référencearticle 3 du décret n°85-838 du 6 août 1985 (version du 8 août 1985)Légifrance →

1. L'exécution des marchés d'études portant sur des projets d'investissement concernant les établissements scolaires énumérés au premier alinéa de l'article 1er, en cours au 31 décembre 1985, sera de même poursuivie, suivant les dispositions juridiques et financières en vigueur à cette date, jusqu'à la réception des prestations et le règlement du décompte.

2. Sont considérés comme marchés d'études en cours ceux pour lesquels le représentant de l'Etat a pris un arrêté d'affectation d'autorisation de programme avant le 31 décembre 1985 et qui ont été signés avant cette date.

3. Le commissaire de la République de région, dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret, informe la collectivité nouvellement compétente des études inscrites à la programmation des exercices budgétaires 1985 et années précédentes, en précisant leur objet et leur montant.

4. Dès leur réception, les études sont remises de plein droit à la collectivité nouvellement compétente, à qui incombe la décision d'établir la programmation des travaux correspondants.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006359318, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.