1. Le personnel est embauché pour un emploi déterminé, dans le respect des lois et règlements en vigueur.
Décret n°85-844 du 8 août 1985 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 9 août 1985.
TexteDécret n°85-844 du 8 août 1985
RattachementTitre II : Embauche et période d'essai.
IdentifiantLEGIARTI000006325277
Texte parentLEGITEXT000006065110
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