RattachementTitre II : Embauchage et période d'essai.
IdentifiantLEGIARTI000006325295
Texte parentLEGITEXT000006065110
Référencearticle 11 du décret n°85-844 du 8 août 1985 (version du 9 août 1985)Légifrance →
1. La période d'essai est de six mois sans autre prolongation que l'équivalent des absences pour maladie et accident du travail.
2. Le nouvel embauché est informé, tous les deux mois, de l'appréciation portée sur son activité, au cours d'entretiens confirmés par écrit.
3. Il peut être mis fin, à tout moment, à la période d'essai par l'une ou l'autre des parties. Si la société prend l'initiative de mettre fin à cette période, elle doit informer le salarié des raisons de sa décision.
4. La confirmation dans l'emploi intervient à la fin de la période d'essai. Elle fait l'objet d'une note écrite spécifiant à l'intéressé sa catégorie, sa classe et le lieu de son travail.
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