Décret n°85-844 du 8 août 1985 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 9 août 1985.

TexteDécret n°85-844 du 8 août 1985
RattachementTitre II : Embauchage et période d'essai.
IdentifiantLEGIARTI000006325295
Texte parentLEGITEXT000006065110
Référencearticle 11 du décret n°85-844 du 8 août 1985 (version du 9 août 1985)Légifrance →

1. La période d'essai est de six mois sans autre prolongation que l'équivalent des absences pour maladie et accident du travail.

2. Le nouvel embauché est informé, tous les deux mois, de l'appréciation portée sur son activité, au cours d'entretiens confirmés par écrit.

3. Il peut être mis fin, à tout moment, à la période d'essai par l'une ou l'autre des parties. Si la société prend l'initiative de mettre fin à cette période, elle doit informer le salarié des raisons de sa décision.

4. La confirmation dans l'emploi intervient à la fin de la période d'essai. Elle fait l'objet d'une note écrite spécifiant à l'intéressé sa catégorie, sa classe et le lieu de son travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006325295, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.