Décret n°85-844 du 8 août 1985 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 9 août 1985.

TexteDécret n°85-844 du 8 août 1985
RattachementTitre III : Durée et horaires de travail - congés.
IdentifiantLEGIARTI000006325313
Texte parentLEGITEXT000006065110
Référencearticle 12 du décret n°85-844 du 8 août 1985 (version du 9 août 1985)Légifrance →

1. La durée du travail dans les établissements et services est fixée par accord collectif dans le respect des dispositions du code du travail.

2. Les horaires sont fixés dans les établissements et services après consultation du comité d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel.

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