Décret n°85-844 du 8 août 1985 · Article

Article 14

Article annulé, en vigueur du 9 août 1985 au 28 juillet 1993.

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TexteDécret n°85-844 du 8 août 1985
RattachementTitre III : Durée et horaires de travail - congés.
IdentifiantLEGIARTI000006325339
Texte parentLEGITEXT000006065110
Référencearticle 14 du décret n°85-844 du 8 août 1985 (version du 9 août 1985)Légifrance →

1. Lorsque les nécessités de l'entreprise exigent un accroissement de la durée d'utilisation du matériel, des horaires décalés ou un mode de travail par équipes successives ou alternantes peuvent être mis en place après consultation du comité d'établissement.

Nota : NOTA - Le présent article a été annulé par décision n° 72462 et n° 72776 du Conseil d'Etat en date du 28 juillet 1993.

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