Décret n°85-844 du 8 août 1985 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 9 août 1985.

TexteDécret n°85-844 du 8 août 1985
RattachementTitre III : Durée et horaires de travail - congés.
IdentifiantLEGIARTI000006325344
Texte parentLEGITEXT000006065110
Référencearticle 15 du décret n°85-844 du 8 août 1985 (version du 9 août 1985)Légifrance →

1. Le repos hebdomadaire est accordé, conformément à la réglementation en vigueur, le dimanche pour tous les salariés autres que ceux appartenant aux services de garde et de sécurité.

2. Pour le personnel de ces services, le repos hebdomadaire est fixé par roulement sur l'année entière.

3. Lorsque les nécessités de l'entreprise ne permettent pas d'accorder le repos hebdomadaire le dimanche, le personnel a droit à un repos compensateur d'égale durée, fixé au mieux des intérêts de l'entreprise en tenant compte des souhaits du personnel.

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