Article annulé, en vigueur du 9 août 1985 au 28 juillet 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-844 du 8 août 1985
RattachementTitre III : Durée et horaires de travail - congés.
IdentifiantLEGIARTI000006325349
Texte parentLEGITEXT000006065110
Référencearticle 16 du décret n°85-844 du 8 août 1985 (version du 9 août 1985)Légifrance →
1. Les salariés, qui réunissent douze mois de présence effective à compter du 1er juin de l'année précédente, ont droit à un congé annuel de vingt-neuf jours ouvrés. Sauf accord entre les parties, ces vingt-neuf jours comprennent une période continue de trois semaines au minimum. En outre, cinq jours doivent être situés en dehors de la période des vacances scolaires d'été.
2. La durée des congés inclut les majorations légales pour tout fractionnement.
3. Pour les salariés qui ne réunissent pas la condition de présence, la durée du congé est calculée proportionnellement à la durée d'activité, avec arrondissement à l'unité supérieure.
4. Le report d'une année sur l'autre de tout ou partie du congé annuel n'est autorisé que pour les salariés originaires des départements ou territoires d'outre-mer ou qui exercent leurs fonctions dans ces départements ou territoires ou à l'étranger et, pour les autres salariés, dans le cas où le congé n'a pu leur être accordé en raison des nécessités de l'entreprise.
Nota : NOTA : Le présent article a été annulé par décision n° 72462 et n° 72776 du Conseil d'Etat en date du 28 juillet 1993, "en tant que, pour les salariés qui ne sont pas originaires des départements ou territoires d'outre-mer ou qui n'exercent pas leurs fonctions dans ces départements ou territoires ou à l'étranger, il prévoit le report d'une année sur l'autre de tout ou partie du congé annuel en raison des nécessités de l'entreprise."
Aller plus loin
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