Décret n°85-844 du 8 août 1985 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 9 août 1985.

TexteDécret n°85-844 du 8 août 1985
RattachementTitre III : Durée et horaires de travail - congés.
IdentifiantLEGIARTI000006325368
Texte parentLEGITEXT000006065110
Référencearticle 18 du décret n°85-844 du 8 août 1985 (version du 9 août 1985)Légifrance →

1. Les événements familiaux énumérés ci-après donnent lieu à l'attribution des congés spéciaux suivants :

2. Mariage du salarié : cinq jours ouvrés ;

3. Naissance ou adoption d'un enfant : trois jours ouvrés ;

4. Mariage d'un enfant : deux jours ouvrés ;

5. Décès du conjoint ou d'un enfant : cinq jours ouvrés ;

6. Décès du père ou de la mère : trois jours ouvrés ;

7. Décès d'un parent ou allié au second degré : un jour ouvré ;

8. Un délai maximum de déplacement de 48 heures peut éventuellement être accordé.

9. Ces jours de congé ne sont attribués que sur justification et au moment de l'événement qui les motive. Ils peuvent s'ajouter à des jours fériés payés. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

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