Décret n°85-844 du 8 août 1985 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 9 août 1985.

TexteDécret n°85-844 du 8 août 1985
RattachementTitre IV : Classification et rémunération.
IdentifiantLEGIARTI000006325403
Texte parentLEGITEXT000006065110
Référencearticle 21 du décret n°85-844 du 8 août 1985 (version du 9 août 1985)Légifrance →

1. L'ensemble du personnel est réparti en catégories selon la qualification des fonctions exercées. Ces catégories sont réparties dans les sept groupes suivants :

2. Groupe 1 : manoeuvres et agents de gardiennage ;

3. Groupe 2 : ouvriers spécialisés ;

4. Groupe 3 : agents administratifs et moniteurs ;

5. Groupe 4 : ouvriers professionnels ;

6. Groupe 5 : employés ;

7. Groupe 6 : agents de maîtrise ;

8. Groupe 7 : cadres, cadres supérieurs.

9. Chaque catégorie comporte une ou plusieurs classes.

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