Décret n°85-844 du 8 août 1985 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 9 août 1985.

TexteDécret n°85-844 du 8 août 1985
RattachementTitre IV : Classification et rémunération.
IdentifiantLEGIARTI000006325413
Texte parentLEGITEXT000006065110
Référencearticle 22 du décret n°85-844 du 8 août 1985 (version du 9 août 1985)Légifrance →

1. La grille générale des catégories et des classes, qui comporte des coefficients, la classification générale des fonctions et leur répartition dans la grille font l'objet d'une décision du président-directeur général prise après consultation des organisations syndicales représentatives et avis des commissions centrales du personnel compétentes.

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