Décret n°85-844 du 8 août 1985 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 9 août 1985.

TexteDécret n°85-844 du 8 août 1985
RattachementTitre IV : Classification et rémunération.
IdentifiantLEGIARTI000006325422
Texte parentLEGITEXT000006065110
Référencearticle 23 du décret n°85-844 du 8 août 1985 (version du 9 août 1985)Légifrance →

1. Les règles d'accès à la catégorie supérieure sont fixées par une décision du président-directeur général prise après consultation des organisations syndicales représentatives. Elles doivent comporter l'occupation satisfaisante d'un poste entrant dans cette catégorie pendant une certaine durée.

2. Les salariés conservent le bénéfice de leur catégorie, sauf en cas de rétrogradation disciplinaire, d'insuffisance professionnelle constatée après avis de la commission du personnel compétente et de reconversion acceptée.

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