Décret n°85-844 du 8 août 1985 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 9 août 1985.

TexteDécret n°85-844 du 8 août 1985
RattachementTitre IV : Classification et rémunération.
IdentifiantLEGIARTI000006325441
Texte parentLEGITEXT000006065110
Référencearticle 25 du décret n°85-844 du 8 août 1985 (version du 9 août 1985)Légifrance →

1. Le changement de catégorie ou de classe est effectué dans le même échelon d'ancienneté, l'ancienneté dans l'échelon étant conservée. Sauf dans le cas de rétrogradation disciplinaire ou d'insuffisance professionnelle, la classe dans la nouvelle catégorie est déterminée de façon telle que le coefficient correspondant soit égal ou immédiatement supérieur au coefficient dans l'ancienne catégorie.

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