Décret n°85-844 du 8 août 1985 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 9 août 1985.

TexteDécret n°85-844 du 8 août 1985
RattachementTitre IV : Classification et rémunération.
IdentifiantLEGIARTI000006325466
Texte parentLEGITEXT000006065110
Référencearticle 28 du décret n°85-844 du 8 août 1985 (version du 9 août 1985)Légifrance →

1. La majoration pour ancienneté est égale à 1 p. 100 par année d'ancienneté du salaire mensuel correspondant au coefficient minimum de base de la catégorie à laquelle le salarié appartient. Elle est plafonnée à 20 p. 100.

2. L'ancienneté à retenir pour l'attribution de la majoration est la durée de service accomplie en qualité de salarié dans la société en position d'activité ou de mise à disposition.

3. Le temps passé sous les drapeaux au titre du service national est pris en compte dans l'ancienneté.

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