Décret n°85-844 du 8 août 1985 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 9 août 1985.

TexteDécret n°85-844 du 8 août 1985
RattachementTitre IV : Classification et rémunération.
IdentifiantLEGIARTI000006325477
Texte parentLEGITEXT000006065110
Référencearticle 29 du décret n°85-844 du 8 août 1985 (version du 9 août 1985)Légifrance →

1. Il est alloué aux salariés employés depuis plus de six mois une prime annuelle répartie en deux versements, le premier en juin, le second en novembre.

2. Le mode de calcul et les conditions de fixation de cette prime sont fixés par décision du président-directeur général prise après consultation des organisations syndicales représentatives. Ils doivent tenir compte de l'assiduité.

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