Décret n°85-844 du 8 août 1985 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 9 août 1985.

TexteDécret n°85-844 du 8 août 1985
RattachementTitre Ier : Droit syndical et représentation du personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006325207
Texte parentLEGITEXT000006065110
Référencearticle 3 du décret n°85-844 du 8 août 1985 (version du 9 août 1985)Légifrance →

1. Chaque organisation syndicale représentative peut décider de créer une action syndicale d'établissement dans tout établissement doté d'un comité d'établissement.

2. Les sections syndicales d'établissement comprennent des délégués syndicaux, dont le nombre est déterminé par accord collectif lorsqu'il est supérieur au minimum prévu par le code du travail.

3. Les salariés peuvent participer sans perte de rémunération à des réunions organisées par les sections syndicales dans des conditions déterminées par accord collectif.

Nota : [L'alinéa 1 du présent article a été annulé par décision n° 72462 et n° 72776 du Conseil d'Etat en date du 28 juillet 1993, " en tant qu'il subordonne à l'existence d'un comité d'établissement la possibilité pour les organisations syndicales représentatives de créer une section syndicale. "

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006325207, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.