Décret n°85-844 du 8 août 1985 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 9 août 1985.

TexteDécret n°85-844 du 8 août 1985
RattachementTitre IV : Classification et rémunération.
IdentifiantLEGIARTI000006325494
Texte parentLEGITEXT000006065110
Référencearticle 31 du décret n°85-844 du 8 août 1985 (version du 9 août 1985)Légifrance →

1. L'indemnité de résidence, calculée à partir du salaire mensuel de base, est égale aux deux tiers de celle attribuée aux fonctionnaires de l'Etat.

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