Décret n°85-844 du 8 août 1985 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 9 août 1985.

TexteDécret n°85-844 du 8 août 1985
RattachementTitre IV : Classification et rémunération.
IdentifiantLEGIARTI000006325503
Texte parentLEGITEXT000006065110
Référencearticle 32 du décret n°85-844 du 8 août 1985 (version du 9 août 1985)Légifrance →

1. Des primes exceptionnelles destinées à récompenser des efforts particuliers ou à encourager des innovations et des indemnités destinées à compenser des sujétions peuvent être attribuées dans des conditions fixées par décision du président-directeur général prise après consultation des organisations syndicales représentatives.

2. Sont obligatoirement indemnisées dans le cadre de cet article les sujétions résultant :

3. a) De la mise en place des horaires décalés et des équipes successives ou alternantes prévue à l'article 14 ;

4. b) Des intérims effectués par des salariés appartenant aux groupes 1, 2, 3 et 4 appelés à occuper provisoirement des emplois dans des catégories supérieures aux leurs.

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