1. Les affectations aux postes de travail sont effectuées tant en fonction des besoins de l'entreprise que des particularités propres à chaque groupe de catégories et compte tenu de la qualification des salariés, selon des règles fixées par décision du président-directeur général après consultation des organisations syndicales représentatives.
Décret n°85-844 du 8 août 1985 · Article
Article 33
Article en vigueur depuis le 9 août 1985.
TexteDécret n°85-844 du 8 août 1985
RattachementTitre V : Emploi des ressources humaines.
IdentifiantLEGIARTI000006325521
Texte parentLEGITEXT000006065110
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