1. Pour permettre un rééquilibrage des activités entre les établissements et faire face à des besoins accrus de certains d'entre eux, notamment en matière de création d'activités nouvelles, la société peut, par des mesures appropriées, inciter les salariés volontaires à accepter des changements d'établissement temporaires ou définitifs. Ces mesures sont soumises pour avis au comité central d'entreprise.
Décret n°85-844 du 8 août 1985 · Article
Article 35
Article en vigueur depuis le 9 août 1985.
TexteDécret n°85-844 du 8 août 1985
RattachementTitre V : Emploi des ressources humaines.
IdentifiantLEGIARTI000006325540
Texte parentLEGITEXT000006065110
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