1. Il est constitué des commissions du personnel dont la composition est paritaire. Ces commissions sont régies par les articles 5 à 8 inclus. Leur compétence ne porte pas atteinte à celle des délégués du personnel. Elles sont présidées par le président-directeur général ou son représentant.
Décret n°85-844 du 8 août 1985 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 9 août 1985.
TexteDécret n°85-844 du 8 août 1985
RattachementTitre Ier : Droit syndical et représentation du personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006325213
Texte parentLEGITEXT000006065110
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