Décret n°85-844 du 8 août 1985 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 9 août 1985.

TexteDécret n°85-844 du 8 août 1985
RattachementTitre Ier : Droit syndical et représentation du personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006325213
Texte parentLEGITEXT000006065110
Référencearticle 4 du décret n°85-844 du 8 août 1985 (version du 9 août 1985)Légifrance →

1. Il est constitué des commissions du personnel dont la composition est paritaire. Ces commissions sont régies par les articles 5 à 8 inclus. Leur compétence ne porte pas atteinte à celle des délégués du personnel. Elles sont présidées par le président-directeur général ou son représentant.

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