Décret n°85-844 du 8 août 1985 · Article

Article 49

Article en vigueur depuis le 9 août 1985.

TexteDécret n°85-844 du 8 août 1985
RattachementTitre VII : Développement social.
IdentifiantLEGIARTI000006325679
Texte parentLEGITEXT000006065110
Référencearticle 49 du décret n°85-844 du 8 août 1985 (version du 9 août 1985)Légifrance →

1. Le plan de formation établi dans les conditions prévues par le code du travail comprend :

2. a) La formation de base nécessaire à l'exercice des fonctions ;

3. b) L'entretien et le perfectionnement des connaissances en vue de parfaire la qualification et de développer la culture générale ;

4. c) La formation nécessaire à la promotion.

5. Les salariés doivent obligatoirement suivre les formations directement liées à l'exercice de leurs fonctions.

6. Sont également obligatoires les formations appropriées dans le domaine de la sécurité.

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