Décret n°85-844 du 8 août 1985 · Article

Article 57

Article en vigueur depuis le 9 août 1985.

TexteDécret n°85-844 du 8 août 1985
RattachementTitre VIII : Régime de prévoyance.
IdentifiantLEGIARTI000006325763
Texte parentLEGITEXT000006065110
Référencearticle 57 du décret n°85-844 du 8 août 1985 (version du 9 août 1985)Légifrance →

1. Lorsque l'interruption d'activité ne dure pas plus de six mois consécutifs, la rémunération à retenir comme base en cas de congé de maladie, de longue maladie, de maternité, de maladie professionnelle et d'accident du travail est la rémunération totale, y compris les primes, à l'exclusion des indemnités prévues à l'article 32.

2. A partir du septième mois, l'indemnité retenue comprend seulement le salaire de base, le supplément familial et l'indemnité de résidence.

3. Les indemnités versées par la sécurité sociale viennent en déduction des sommes à percevoir.

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