Décret n°85-844 du 8 août 1985 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 9 août 1985.

TexteDécret n°85-844 du 8 août 1985
RattachementTitre Ier : Droit syndical et représentation du personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006325234
Texte parentLEGITEXT000006065110
Référencearticle 6 du décret n°85-844 du 8 août 1985 (version du 9 août 1985)Légifrance →

1. Les commissions locales du personnel donnent leur avis :

2. a) Sur les promotions internes ;

3. b) Sur l'appréciation portée annuellement sur les salariés, à l'exception de celle portée en application de l'article 11 ;

4. c) Sur la répartition du personnel dans les classes et les réclamations individuelles portant sur cette répartition ;

5. d) Sur les licenciements pour insuffisance professionnelle.

6. Elles siègent en outre en conseils de discipline et en commissions d'orientation pour l'application, respectivement, de l'article 47 et du titre VIII.

7. Chaque commission est compétente pour les questions concernant le personnel de son collège. Les promotions relèvent de la double compétence de la commission d'origine et de la commission d'accueil.

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