Décret n°85-844 du 8 août 1985 · Article

Article 61

Article en vigueur depuis le 9 août 1985.

TexteDécret n°85-844 du 8 août 1985
RattachementTitre IX : Cessation de fonctions.
IdentifiantLEGIARTI000006325809
Texte parentLEGITEXT000006065110
Référencearticle 61 du décret n°85-844 du 8 août 1985 (version du 9 août 1985)Légifrance →

1. La démission fait l'objet d'une information écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de quitter l'entreprise.

2. Le salarié démissionnaire doit observer un préavis d'un mois, s'il appartient à l'un des groupes 1 à 5, de deux mois, s'il appartient à l'un des groupes 6 ou 7.

3. La démission résulte aussi d'une absence non autorisée dépassant trente jours.

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