Décret n°85-844 du 8 août 1985 · Article

Article 62

Article en vigueur depuis le 9 août 1985.

TexteDécret n°85-844 du 8 août 1985
RattachementTitre IX : Cessation de fonctions.
IdentifiantLEGIARTI000006325819
Texte parentLEGITEXT000006065110
Référencearticle 62 du décret n°85-844 du 8 août 1985 (version du 9 août 1985)Légifrance →

1. Tout salarié faisant preuve d'une insuffisance professionnelle manifeste est licencié, s'il ne peut être reclassé de manière compatible avec ses possibilités ou s'il refuse le reclassement proposé.

2. Le licenciement est prononcé après avis de la commission du personnel compétente. Il entraîne le versement au salarié licencié, dans la limite de trois mois de rémunération, d'une indemnité égale à 25 p. 100 de sa rémunération mensuelle par année de présence dans l'entreprise.

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