RattachementTitre Ier : Droit syndical et représentation du personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006325242
Texte parentLEGITEXT000006065110
Référencearticle 7 du décret n°85-844 du 8 août 1985 (version du 9 août 1985)Légifrance →
1. Les commissions centrales du personnel sont au nombre de cinq. Elles sont constituées pour les collèges suivants :
2. a) Manoeuvres et agents de gardiennage, ouvriers spécialisés, agents administratifs et moniteurs, ouvriers professionnels ;
3. b) Employés ;
4. c) Agents de maîtrise ;
5. d) Cadres ;
6. e) Cadres supérieurs.
7. La direction est représentée au sein de ces commissions par le président-directeur général ou son représentant et par trois collaborateurs du président désignés par celui-ci.
8. Quatre représentants du personnel sont élus pour quatre ans par les membres de chaque collège selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 5 pour l'élection des représentants du personnel dans les commissions locales. La cessation des mandats est régie par les mêmes dispositions que celles des mandats des délégués du personnel. Cependant, le changement de collège met fin au mandat.
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