Décret n°85-865 du 9 août 1985 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 15 août 1985.

TexteDécret n°85-865 du 9 août 1985
RattachementDISPOSITIONS RELATIVES AUX STATUTS
IdentifiantLEGIARTI000006324696
Texte parentLEGITEXT000006065117
Référencearticle 4 du décret n°85-865 du 9 août 1985 (version du 15 août 1985)Légifrance →

1. L'agrément peut être retiré aux organismes qui ne peuvent justifier d'une utilisation des sommes recueillies conforme aux dispositions du présent décret ou qui n'ont pas fait diligence pour utiliser ces fonds.

2. Le ministre de l'économie, des finances et du budget peut, en outre, en cas de défaillance grave, enjoindre aux organismes de transférer à un organisme identique désigné par lui l'actif net constitué au moyen des sommes recueillies. Ces décisions sont publiées dans les formes et conditions fixées par arrêté.

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