1. Les organismes ont pour objet exclusif le versement d'une aide financière à des entreprises nouvelles, créatrices d'emplois. Ces entreprises ne résultent pas d'une concentration, d'une restructuration ou de la reprise d'activités préexistantes. Lorsqu'elles sont constituées sous forme de société, elles répondent aux conditions posées au 3° du II de l'article 44 bis du même code.
Décret n°85-865 du 9 août 1985 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 15 août 1985.
TexteDécret n°85-865 du 9 août 1985
RattachementDISPOSITIONS RELATIVES A L'EMPLOI DES FONDS
IdentifiantLEGIARTI000006324697
Texte parentLEGITEXT000006065117
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