Décret n°85-865 du 9 août 1985 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 15 août 1985.

TexteDécret n°85-865 du 9 août 1985
RattachementDISPOSITIONS RELATIVES A L'EMPLOI DES FONDS
IdentifiantLEGIARTI000006324698
Texte parentLEGITEXT000006065117
Référencearticle 6 du décret n°85-865 du 9 août 1985 (version du 15 août 1985)Légifrance →

1. Les aides sont accordées sous forme de subventions, prêts sans intérêts, cautions non rémunérées pour l'octroi de prêt à la création d'entreprise.

2. Elles ne donnent lieu à aucune ristourne, rémunération ou contrepartie au profit de l'organisme.

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