Décret n°85-878 du 7 août 1985 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 23 août 1985.

TexteDécret n°85-878 du 7 août 1985
IdentifiantLEGIARTI000006568720
Texte parentLEGITEXT000006065119
Référencearticle 5 du décret n°85-878 du 7 août 1985 (version du 23 août 1985)Légifrance →

1. Les fonctionnaires qui appartenaient à l'un des grades et emplois classés dans l'échelle I de la catégorie D et qui, antérieurement au 1er juillet 1985, ont été promus ou recrutés par application des règles statutaires normales à l'un des grades ou emplois classés dans l'un des groupes de la catégorie C ont la faculté de renoncer, avant le 31 mars 1986, à la date d'effet de leur nomination pour y voir substituée la date du 1er juillet 1985, si l'application à cette dernière date des dispositions de l'article 5 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 susvisé leur confère une amélioration de carrière. Leur ancienneté dans le grade ou l'emploi qu'ils occupent au 1er juillet 1985 continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils ont initialement accédé à ce grade ou à cet emploi.

2. Les reclassements opérés en application du présent article ne produiront effet pécuniaire qu'à compter du 1er juillet 1985.

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