Décret n°85-885 du 12 août 1985 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.

TexteDécret n°85-885 du 12 août 1985
IdentifiantLEGIARTI000028249401
Texte parentLEGITEXT000006065122
Référencearticle 1 du décret n°85-885 du 12 août 1985 (version du 22 mars 2015)Légifrance →

1. La commission supérieure prévue à l'article L. 413-14 du code des communes comprend :

2. 1° Un conseiller maître à la Cour des comptes, président désigné par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;

3. 2° Un représentant du ministre chargé du budget ;

4. 3° Un représentant du ministre chargé des collectivités locales ;

5. 4° Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;

6. 5° Quatre représentants des collectivités territoriales élus en son sein par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dont un représentant des communes de moins de 20.000 habitants, un représentant des communes de plus de 20.000 habitants, un représentant des conseils départementaux et un représentant des conseils régionaux ;

7. 6° Quatre représentants des personnels désignés au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale par les organisations syndicales représentées dans cet organisme.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028249401, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.