Décret n°85-885 du 12 août 1985 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1986.

TexteDécret n°85-885 du 12 août 1985
IdentifiantLEGIARTI000006341802
Texte parentLEGITEXT000006065122
Référencearticle 2 du décret n°85-885 du 12 août 1985 (version du 1er janvier 1986)Légifrance →

1. La durée du mandat des membres de la commission supérieure est de trois ans.

2. En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit, et notamment lorsqu'un membre de la commission a perdu la qualité en laquelle il avait été nommé ou choisi, son remplaçant est nommé ou choisi pour la durée du mandat restant à courir.

3. Il n'est pas pourvu aux vacances qui surviennent moins de six mois avant le renouvellement général de la commission.

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