1. Un rapport est présenté annuellement à la commission supérieure sur le fonctionnement du fonds par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Décret n°85-885 du 12 août 1985 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1986.
TexteDécret n°85-885 du 12 août 1985
IdentifiantLEGIARTI000006341810
Texte parentLEGITEXT000006065122
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