Décret n°85-885 du 12 août 1985 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1986.

TexteDécret n°85-885 du 12 août 1985
IdentifiantLEGIARTI000006341810
Texte parentLEGITEXT000006065122
Référencearticle 5 du décret n°85-885 du 12 août 1985 (version du 1er janvier 1986)Légifrance →

1. Un rapport est présenté annuellement à la commission supérieure sur le fonctionnement du fonds par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

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