Article abrogé, en vigueur du 23 août 1985 au 28 mai 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 85-891 du 16 août 1985
RattachementCHAPITRE IER : REGIES CONSTITUEES EN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
TITRE II : DES REGIES DE TRANSPORTS
CHAPITRE IER : REGIES CONSTITUEES EN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
IdentifiantLEGIARTI000006880145
Texte parentLEGITEXT000006065126
Référencearticle 13 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 (version du 23 août 1985)Légifrance →
1. La régie est administrée par un conseil d'administration qui élit en son sein son président.
2. Le conseil d'administration est composé d'au moins neuf membres ; il comprend des représentants du personnel sans que le nombre de ces derniers puisse excéder le tiers des membres du conseil.
3. Les administrateurs sont désignés par l'organe délibérant de l'autorité organisatrice. La durée de leur mandat est de trois ans ; ce mandat est renouvelable.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 28 mai 2014 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) : il est aujourd'hui l'article R1221-2 du Code des transports.
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