1. L'agent comptable est le comptable de la collectivité locale concernée.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 28 mai 2014 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) : il est aujourd'hui l'article R1221-8 du Code des transports.
Article abrogé, en vigueur du 23 août 1985 au 28 mai 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. L'agent comptable est le comptable de la collectivité locale concernée.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.