Décret n° 85-891 du 16 août 1985 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 23 août 1985 au 28 mai 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 85-891 du 16 août 1985
Rattachement
CHAPITRE II : REGIES DOTEES DE LA SEULE AUTONOMIE FINANCIERE
  1. TITRE II : DES REGIES DE TRANSPORTS
  2. CHAPITRE II : REGIES DOTEES DE LA SEULE AUTONOMIE FINANCIERE
IdentifiantLEGIARTI000006880152
Texte parentLEGITEXT000006065126
Référencearticle 19 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 (version du 23 août 1985)Légifrance →

1. L'agent comptable est le comptable de la collectivité locale concernée.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 28 mai 2014 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) : il est aujourd'hui l'article R1221-8 du Code des transports.

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