Décret n° 85-891 du 16 août 1985 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2011 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 85-891 du 16 août 1985
RattachementTITRE IER : EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER DE PERSONNES
IdentifiantLEGIARTI000025088552
Texte parentLEGITEXT000006065126
Référencearticle 2 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 (version du 31 décembre 2011)Légifrance →

1. I. - L'entreprise qui souhaite exercer la profession de transporteur public routier de personnes formule une demande d'autorisation en ce sens auprès du préfet de la région où elle a ou souhaite avoir son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal. Celui-ci dispose d'un délai qui n'excède pas trois mois, éventuellement prorogeable d'un mois dans l'hypothèse où le dossier présenté à l'appui de la demande s'avère incomplet, pour se prononcer sur cette demande.

2. II. - Le préfet de région délivre à l'entreprise une autorisation d'exercer la profession lorsqu'elle satisfait aux exigences d'établissement, d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle prévues aux articles 5-1 à 7, sous réserve des dispositions de l'article 5.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R3113-2 du Code des transports et R3113-3 du Code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025088552, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.