Article abrogé, en vigueur du 23 août 1985 au 28 mai 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 85-891 du 16 août 1985
RattachementCHAPITRE II : REGIES DOTEES DE LA SEULE AUTONOMIE FINANCIERE
TITRE II : DES REGIES DE TRANSPORTS
CHAPITRE II : REGIES DOTEES DE LA SEULE AUTONOMIE FINANCIERE
IdentifiantLEGIARTI000006880154
Texte parentLEGITEXT000006065126
Référencearticle 20 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 (version du 23 août 1985)Légifrance →
1. Les recettes et les dépenses de la régie font l'objet d'un budget annexe à celui de l'autorité organisatrice.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 28 mai 2014 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) : il est aujourd'hui l'article R1221-9 du Code des transports.
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