Décret n° 85-891 du 16 août 1985 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 23 août 1985 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 85-891 du 16 août 1985
Rattachement
CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
  1. TITRE II : DES REGIES DE TRANSPORTS
  2. CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000006880155
Texte parentLEGITEXT000006065126
Référencearticle 21 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 (version du 23 août 1985)Légifrance →

1. Les administrateurs, les directeurs et les comptables des régies de transports ne peuvent conserver ou prendre aucun intérêt à titre personnel, ni occuper aucune fonction dans des entreprises concurrentes ou fournisseurs de la régie ou dans lesquelles celle-ci a pris une participation, ni assurer des prestations pour le compte de ces entreprises.

2. En cas d'infraction à ces interdictions l'administration est déchue de son mandat par l'autorité compétente pour procéder à sa désignation.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L1221-9 du Code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006880155, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.