Article abrogé, en vigueur du 23 août 1985 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 85-891 du 16 août 1985
RattachementCHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE II : DES REGIES DE TRANSPORTS
CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000006880155
Texte parentLEGITEXT000006065126
Référencearticle 21 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 (version du 23 août 1985)Légifrance →
1. Les administrateurs, les directeurs et les comptables des régies de transports ne peuvent conserver ou prendre aucun intérêt à titre personnel, ni occuper aucune fonction dans des entreprises concurrentes ou fournisseurs de la régie ou dans lesquelles celle-ci a pris une participation, ni assurer des prestations pour le compte de ces entreprises.
2. En cas d'infraction à ces interdictions l'administration est déchue de son mandat par l'autorité compétente pour procéder à sa désignation.
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