Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1992 au 28 mai 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 85-891 du 16 août 1985
RattachementTITRE III : MODALITES D'ETABLISSEMENT DES PERIMETRES DE TRANSPORTS URBAINS
IdentifiantLEGIARTI000006880159
Texte parentLEGITEXT000006065126
Référencearticle 23 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 (version du 4 juillet 1992)Légifrance →
1. Lorsque plusieurs communes adjacentes ont décidé d'organiser en commun un service de transport public de personnes, les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes concernées relatives à la création d'un périmètre de transports urbains sont transmises au Préfet par les maires. Le Préfet demande l'avis du conseil général et en informe les collectivités demanderesses.
2. Cet avis doit intervenir dans un délai maximum de trois mois.
3. Dans le délai d'un mois suivant la formulation de cet avis ou à l'expiration du délai de trois mois susvisé, le Préfet prend un arrêté fixant la création et la délimitation du périmètre de transports urbains.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 28 mai 2014 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) : il est aujourd'hui l'article R1231-2 du Code des transports. Le numéro 23 porte depuis un autre texte.
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