Décret n° 85-891 du 16 août 1985 · Article

Article 25

Article abrogé, en vigueur du 23 août 1985 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 85-891 du 16 août 1985
Rattachement
CHAPITRE Ier : SERVICES PUBLICS REGULIERS ET A LA DEMANDE DE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
  1. TITRE IV : TRANSPORTS ROUTIERS NON URBAINS DE PERSONNES
  2. CHAPITRE Ier : SERVICES PUBLICS REGULIERS ET A LA DEMANDE DE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
IdentifiantLEGIARTI000006880162
Texte parentLEGITEXT000006065126
Référencearticle 25 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 (version du 23 août 1985)Légifrance →

1. Les services publics réguliers de transport routier de personnes sont des services offerts à la place dont le ou les itinéraires, les points d'arrêt, les fréquences, les horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l'avance.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R3111-1 du Code des transports.

Aller plus loin

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