Décret n° 85-891 du 16 août 1985 · Article

Article 31

Article abrogé, en vigueur du 23 août 1985 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 85-891 du 16 août 1985
Rattachement
CHAPITRE Ier : SERVICES PUBLICS REGULIERS ET A LA DEMANDE DE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
  1. TITRE IV : TRANSPORTS ROUTIERS NON URBAINS DE PERSONNES
  2. CHAPITRE Ier : SERVICES PUBLICS REGULIERS ET A LA DEMANDE DE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
IdentifiantLEGIARTI000006880169
Texte parentLEGITEXT000006065126
Référencearticle 31 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 (version du 23 août 1985)Légifrance →

1. A la demande des régions, des départements, des communes ou de leurs groupements, l'Etat peut leur faire assurer tout ou partie de l'organisation et de la mise en oeuvre d'un service d'intérêt national sous réserve, le cas échéant, de l'accord des régions ou des départements concernés.

2. Dans les régions d'outre-mer peuvent être créés des services réguliers non urbains d'intérêt national pour desservir des équipements présentant un intérêt national.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R3111-10 du Code des transports, R3511-2 du Code des transports et R3521-1 du Code des transports.

Aller plus loin

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