Article abrogé, en vigueur du 15 octobre 2015 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 85-891 du 16 août 1985
RattachementSection 2 : Déclaration des services assurant des liaisons soumises à régulation
TITRE IV : TRANSPORTS ROUTIERS NON URBAINS DE PERSONNES
CHAPITRE II : SERVICES LIBREMENT ORGANISES
Section 2 : Déclaration des services assurant des liaisons soumises à régulation
IdentifiantLEGIARTI000031309706
Texte parentLEGITEXT000006065126
Référencearticle 31-10 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 (version du 15 octobre 2015)Légifrance →
1. I.-Un service ne peut être proposé à la vente avant la date prévue par l'article L. 3111-20 du code des transports et le présent article, même si la date du transport est postérieure à celle-ci.
2. II.-Après qu'un service a été déclaré, tout service assurant la même liaison et dont la déclaration a été publiée dans les deux mois suivant la publication de celle du premier ou, le cas échéant, avant l'issue du délai d'une semaine mentionné au II de l'article L. 3111-19 du code des transports, peut être proposé à la vente et exécuté à partir de la même date que le premier.
3. III.-Lorsque l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières a été saisie d'un projet d'interdiction ou de limitation d'un service en application de l'article L. 3111-19 du code des transports, tout service assurant une liaison qui entre dans le champ du projet de décision d'interdiction ou de limitation peut être proposé à la vente et exécuté à l'issue du délai d'une semaine mentionnée au II du même article L. 3111-19, le cas échéant dans le respect de cette décision.
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