1. L'autorité organisatrice d'une liaison peut, à la suite de la publication d'un service assurant l'une des liaisons qu'elle est susceptible d'interdire ou de limiter conformément à l'article 31-15, saisir l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières d'un projet de décision d'interdiction ou de limitation dans les conditions prévues par le I de l'article L. 3111-19 du code des transports.
Décret n° 85-891 du 16 août 1985 · Article
Article 31-11
Article abrogé, en vigueur du 15 octobre 2015 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 85-891 du 16 août 1985
Rattachement
Section 3 : Procédure préalable aux décisions d'interdiction ou de limitation
- TITRE IV : TRANSPORTS ROUTIERS NON URBAINS DE PERSONNES
- CHAPITRE II : SERVICES LIBREMENT ORGANISES
- Section 3 : Procédure préalable aux décisions d'interdiction ou de limitation
IdentifiantLEGIARTI000031309764
Texte parentLEGITEXT000006065126
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R3111-47 du Code des transports.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.