Décret n° 85-891 du 16 août 1985 · Article

Article 31-12

Article abrogé, en vigueur du 15 octobre 2015 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 85-891 du 16 août 1985
Rattachement
Section 3 : Procédure préalable aux décisions d'interdiction ou de limitation
  1. TITRE IV : TRANSPORTS ROUTIERS NON URBAINS DE PERSONNES
  2. CHAPITRE II : SERVICES LIBREMENT ORGANISES
  3. Section 3 : Procédure préalable aux décisions d'interdiction ou de limitation
IdentifiantLEGIARTI000031309766
Texte parentLEGITEXT000006065126
Référencearticle 31-12 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 (version du 15 octobre 2015)Légifrance →

1. Le dossier de saisine comprend, outre le projet de décision d'interdiction ou de limitation comportant l'ensemble des éléments énumérés à l'article 31-16, les éléments suivants :

2. 1° Le trafic connu ou les estimations motivées du trafic des prestations de service public susceptibles d'être concurrencées et les ressources générées ; ces données sont détaillées par groupe tarifaire si cette information est disponible ;

3. 2° Les données de comptage et la répartition horaire du trafic de la liaison concernée ;

4. 3° Le trafic, les revenus et la contribution publique relatifs au périmètre retenu par l'autorité organisatrice pour apprécier l'atteinte portée aux services qu'elle organise et, si elles sont disponibles sur ce périmètre, les données relatives aux coûts supportés par l'exploitant ;

5. 4° L'évaluation motivée de l'atteinte substantielle portée à ces services par les services routiers librement organisés entrant dans le champ du projet de décision, en termes de trafic et de ressources ;

6. 5° La justification du champ d'application du projet de décision, en ce qui concerne en particulier les liaisons similaires à celle de l'autorité organisatrice et les liaisons dont la jonction permet d'assurer celle-ci ;

7. 6° Si le projet de décision couvre des liaisons dont la jonction permet d'assurer avec correspondance la liaison de l'autorité organisatrice, les raisons d'intérêt général motivant la portée de la décision sur chacune de ces liaisons.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (décret n° 2017-107 du 30 janvier 2017, art. 6) : il est aujourd'hui l'article R3111-48 du Code des transports.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031309766, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.