Article abrogé, en vigueur du 15 octobre 2015 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 85-891 du 16 août 1985
RattachementSection 3 : Procédure préalable aux décisions d'interdiction ou de limitation
TITRE IV : TRANSPORTS ROUTIERS NON URBAINS DE PERSONNES
CHAPITRE II : SERVICES LIBREMENT ORGANISES
Section 3 : Procédure préalable aux décisions d'interdiction ou de limitation
IdentifiantLEGIARTI000031309768
Texte parentLEGITEXT000006065126
Référencearticle 31-13 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 (version du 15 octobre 2015)Légifrance →
1. Si le dossier est incomplet, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières demande qu'il soit complété. La saisine n'est pas recevable si le dossier n'est pas complété avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 3111-18 du code des transports.
2. La réception du dossier initial, et le cas échéant, de chaque complément apporté fait l'objet d'un accusé de réception.
3. La saisine donne lieu à la publication sans délai d'un communiqué de l'autorité organisatrice, comportant les informations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 31-12 et la date de réception du dossier complet par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
4. Sous réserve des secrets protégés par la loi, le dossier de saisine complet est publié sur le site internet de cette dernière dans un délai de deux semaines à compter de la même date.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.