1. Les services routiers librement organisés en cabotage assurent des liaisons routières intérieures dont l'origine et la destination sont des arrêts d'un service régulier routier européen exécuté par une entreprise de transport public routier non établie en France, munie de l'autorisation mentionnée à l'article 3 du décret n° 79-222 du 6 mars 1979 fixant le régime applicable aux transports routiers internationaux de voyageurs.
Décret n° 85-891 du 16 août 1985 · Article
Article 31-20
Article abrogé, en vigueur du 15 octobre 2015 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 85-891 du 16 août 1985
Rattachement
CHAPITRE II bis : SERVICES LIBREMENT ORGANISES EN CABOTAGE
- TITRE IV : TRANSPORTS ROUTIERS NON URBAINS DE PERSONNES
- CHAPITRE II bis : SERVICES LIBREMENT ORGANISES EN CABOTAGE
IdentifiantLEGIARTI000031309827
Texte parentLEGITEXT000006065126
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R3421-2 du Code des transports.
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