1. Pour l'application du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004, le billet émis en vue de la fourniture d'une prestation de transport dans le cadre de services routiers librement organisés est délivré sur un support durable, au sens du 3° de l'article L. 121-16 du code de la consommation, et comporte les informations prévues en application de l'article 31-17.
Décret n° 85-891 du 16 août 1985 · Article
Article 31-4
Article abrogé, en vigueur du 15 octobre 2015 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 85-891 du 16 août 1985
Rattachement
Section 1 : Définitions et dispositions générales
- TITRE IV : TRANSPORTS ROUTIERS NON URBAINS DE PERSONNES
- CHAPITRE II : SERVICES LIBREMENT ORGANISES
- Section 1 : Définitions et dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000031310384
Texte parentLEGITEXT000006065126
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R3111-40 du Code des transports.
Aller plus loin
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