Décret n° 85-891 du 16 août 1985 · Article

Article 31-4

Article abrogé, en vigueur du 15 octobre 2015 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 85-891 du 16 août 1985
Rattachement
Section 1 : Définitions et dispositions générales
  1. TITRE IV : TRANSPORTS ROUTIERS NON URBAINS DE PERSONNES
  2. CHAPITRE II : SERVICES LIBREMENT ORGANISES
  3. Section 1 : Définitions et dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000031310384
Texte parentLEGITEXT000006065126
Référencearticle 31-4 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 (version du 15 octobre 2015)Légifrance →

1. Pour l'application du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004, le billet émis en vue de la fourniture d'une prestation de transport dans le cadre de services routiers librement organisés est délivré sur un support durable, au sens du 3° de l'article L. 121-16 du code de la consommation, et comporte les informations prévues en application de l'article 31-17.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R3111-40 du Code des transports.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031310384, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.